122.0.1. Le juge en chef peut, compte tenu des impératifs d’une bonne administration de la justice, accorder à un juge qui en fait la demande un congé sans traitement ou à traitement différé.
Le gouvernement peut, par décret, déterminer les renseignements, modalités et conditions que doit contenir une telle entente.
1999, c. 62, a. 4; 2001, c. 8, a. 6.